COVID-19 : un décret allége les taux d’encadrement dans les modes d’accueil collectif et individuel

L’épidémie de COVID-19 évoluant, à partir de demain lundi 3 janvier, un seul professionnel pourra accueillir 3 enfants en crèche et les assistantes maternelles pourront accueillir jusqu’à six enfants simultanément à leur domicile. Des mesures, contenues dans le décret n° 2021-1957  sur la gestion de la sortie de crise sanitaire  publié au JO du 1 janvier. L’idée : limiter l’impact du COVID sur l’accueil du jeune enfant.

Le Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, publié au JO du 1 janvier, réactive en ce qui concerne les modes d’accueil des dispositions qui avaient déjà été prises l’année dernière lors des temps forts de l’épidémie. Il s’agit de permettre aux modes d’accueil collectif comme individuel  de fonctionner malgré les arrêts maladie ou absences liés COVD-19 : que les assistantes maternelles puissent remplacer au pied levé  des collègues, et que EAJE ne soient pas contraints de fermer totalement ou partiellement  faute de personnels en nombre suffisant. L’objectif étant de ne pas laisser les familles sans mode de garde.  Des mesures « allégeant les taux d’encadrement » qui seront en vigueur tant que le décret le sera. Donc tant que la situation sanitaire l’imposera.

Voici dans le détail ce que dit le décret :
- « Dans les établissements relevant du 1° ou du 2° du II de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à trois enfants. » ( NDLR : souplesse utile pour les ouvertures et les fermetures des établissements).

- « Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément. Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles. »


 Voir l’intégralité du décret 

 
Article rédigé par : C.L
Publié le 02 janvier 2022
Mis à jour le 13 janvier 2023