Le nouveau décret sur le statut des ATSEM

Suite aux recommandations du rapport conjoint de l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) et de l’Inspection Générale de l’Administration (IGAS) sur les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) publié en octobre dernier, le statut de ces professionnels a été redéfini dans un nouveau décret publiée le 3 mars 2018 : ce qu’il prévoit.
 
Le site Légifrance a publié le Décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Il concerne les fonctionnaires des cadres d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, des animateurs territoriaux et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Le cadre d'emploi des ATSEM
Le chapitre Ier du décret précise les dispositions modifiant le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des ATSEM.

L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
« Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.
« En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.
»

Le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux
Le chapitre II précise les dispositions modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de maîtrise titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents. »

Au 2° de l'article 3, après les mots : « catégorie C », sont insérés les mots : « ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ».

L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » ;
2° Au 2°, après les mots : « cadres d'emplois techniques », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois et
».

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « dans un emploi technique du niveau de la catégorie C », sont insérés les mots : « ou dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
   
L'article 7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours interne peut en outre être ouvert dans la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines. »

Le cadre d'emloi des animateurs territoriaux
Le chapitre III précise les dispositions modifiant le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux.

A l'article 3, après les mots : « de l'article 4 », sont insérésles mots : «, à l'exception du b, ».

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les animateurs territoriaux sont recrutés :
« 1° Par voie d'un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme professionnel et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d'emplois telles que définies à l'article 2 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
« 2° Par voie de deux concours internes sur épreuves ouvert, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :
« a) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 35 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
« b) Un concours interne spécial sur épreuves ouvert aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 15 % du nombre de places offertes aux concours internes ;
« 3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces quatre concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, internes et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins
. »
Article rédigé par : A.B.B.
Publié le 07 mars 2018
Mis à jour le 07 mars 2018