Une modernisation du métier d’assistante maternelle
La notice explicative du décret rappelle que « le décret modernise la réglementation du métier d'assistant maternel en application de l'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, en précisant notamment la possibilité d'exercer en maison d'assistant maternel, certains critères de refus d'agrément et les conditions d'accueil simultané de six mineurs. Il fixe également les obligations pour le département en cas de déménagement du lieu d'exercice de l'assistant maternel ou du lieu de résidence de l'assistant familial ». Le décret modifie un certain nombre de dispositions des codes de l'action sociale et des familles et de la santé publique
En ce qui concerne les assistantes maternelles, tout tient dans l’article 1.
Les précisions apportées par le décret devraient permettre « d’encadrer » les décisions des services de PMI jugées parfois arbitraires par les professionnelles de l’accueil individuel. Néanmoins, chaque décision d’agrément étant une décision individuelle, il n’évitera pas totalement la subjectivité de certaines décisions d’agrément ou certains refus d’agrément.
Mais cet article 1 pose un cadre sur l’agrément , les cas de refus, le nombre total d’enfants au domicile de l’assistant maternel … Néanmoins, « Le plus important pour nous, ce sera les décrets d’application encore non parus » souligne Liliane Delton de l’UNSA-PROASSMAT déçue par exemple que certains article du code de l’action sociale et de la famille ne soient pas encore modifiés. Car pour le moment restent en suspens :
- Le contenu de l’attestation d’agrément qui ne fera plus référence à l’âge des enfants (ce qui enlèvera tout fondement légal aux agréments modulés en fonction de l’âge des enfants délivrés par certaines PMI)
- Les modalités exactes pour le dépassement d’agrément (accueil d’un cinquième enfant), 50 h par mois.
- Les conditions pour dépasser exceptionnellement le nombre d’enfants de moins de 11 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistante maternelle (de 6 à 8).
Par ailleurs le décret prévoit qu’en cas de changement de lieu d’exercice de l’activité de l’assistance maternelle « le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément ». Un agrément peut donc être remis en cause en cas de déménagement par une simple visite de la PMI. Un article - qui n’avait pas été envisagé lors de la concertation- et qui laisse perplexe Liliane Delton, qui s’interroge : « Pourquoi n’est- il pas fait référence à la CCPD, procédure normale pour toute modification d’agrément ».
Rappelons que les précisions apportées par ce décret et les futurs décrets devraient permettre « d’encadrer » les décisions des services de PMI jugées parfois arbitraires par les professionnelles de l’accueil individuel. Néanmoins, chaque décision d’agrément étant une décision individuelle, il n’évitera pas totalement la subjectivité de certaines décisions d’agrément ou certains refus d’agrément.
EAJE : Le référentiel bâtimentaire rien que le référentiel bâtimentaire
Par ailleurs comme nous l’annoncions, dans notre dernière Lettre Hebdo (N°22 datée du 1 novembre), l’article 2 de ce décret revient sur le référentiel bâtimentaire et la façon dont il s’applique. « Il précise enfin les seules conditions pouvant être exigées en matière de locaux et d'aménagement intérieur concernant les établissements d'accueil du jeune enfant ». En ce qui concerne de locaux et leur aménagement, les PMI ne peuvent faire de surenchère et doivent s’en tenir aux normes inscrites dans le référentiel bâtimentaire national. Les termes sont sans équivoque : « Les seules exigences applicables aux locaux et à l'aménagement intérieur de l'établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Celles-ci prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l'établissement ou le service et portent sur les éléments suivants : « 1° L'accès et la sécurité de l'établissement ; « 2° L'espace intérieur ; « 3° Les espaces spécifiques ; « 4° Le matériel et l'équipement. »
Mais il est aussi noté que ces dispositions n’empêchent pas un président de conseil départemental d’indiquer des conditions exigibles « qui visent à s'assurer que le lieu d'implantation de l'établissement ou du service n'entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis. » Ces conditions spécifiques devraient être précisées et listées dans un décret ultérieur.
Voir le décret
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