Publication du décret relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des assistants maternels

Le décret relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants maternels vient d’être publié ce matin, 24 octobre, au Journal Officiel. Le décret modifie les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation obligatoire des assistants maternels agréés. Il précise la durée de la formation suivie avant le premier accueil, ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées. Il modifie également les modalités de renouvellement de leur agrément. Il précise en outre les modalités applicables en ce qui concerne les formations engagées avant le 1er janvier 2019. Certaines dispositions du Code de l'action sociale et des familles sont donc modifiées par le décret qui entrera en vigueur en janvier 2019.

80h de formation avant de débuter avec une évaluation des acquis à la clef
Le décret permet de mettre la formation initiale des assistants maternels en conformité avec le nouveau CAP Accompagnant éducatif petite enfance entré en vigueur en septembre 2017. Une nécessité puisque les assistants maternels lors de leurs 120h de formation (la durée totale reste inchangée) doivent passer les épreuves du module 1 du CAP.  
Si la durée de formation reste inchangée, en revanche la répartition bouge. Fini les 60h / 60h. Désormais la première partie compte « 80h de formation avant de recevoir un premier enfant et 40h dans les deux à trois ans suivant le début d’exercice ». Avec trois grands blocs ainsi définis et répartis :
Bloc 1 : les besoins fondamentaux de l'enfant, durée minimale de trente heures
Bloc 2 : les spécificités du métier d'assistant maternel, une durée minimale de vingt heures
Bloc 3 : le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, une durée minimale de quinze heures.
Autre nouveauté, à l’issue des 80h (nécessaires pour obtenir l’agrément) il y aura une évaluation des acquis organisée soit par le Département soit par l’organisme de formation. Si cette validation des acquis n’est pas obtenue, l’assistant maternel devra recommencer la formation.

Des dispenses pour les blocs 1 et 2 dans certains cas
Le décret prévoit que les titulaires du CAP accompagnant éducatif petite enfance et du CAP petite enfance soient dispensés des modules de formation des blocs 1 et 2. Et autre nouveauté, les titulaires du titre d’assistant maternel et garde d’enfant domicile (certificat de la branche professionnelle des salariés du particulier employeur) aussi.

Le renouvellement d'agrément obtenu pour 10 ans
L’agrément des assistants maternels est octroyé pour 5 ans. Le décret prévoit qu’à l’issue de la première demande de renouvellement, celui-ci pourra être obtenu pour 10 ans et non plus 5 ans. Pour cela il faudra notamment que l’assistant maternel ait réussi les épreuves des unités 1 et 3 du CAP accompagnant petite enfance, c'est à dire qu'il ait eu la moyenne aux épreuces d'examen. (Rappelons que la réussite à l’examen n’est pas obligatoire.) En revanche, celles qui ont échoué, en revanche, pourront obtenir leur renouvellement mais seulement pour 5 ans.

Des mesures pour assurer la transition pour exercer
Le décret prévoit la transition. En effet les assistants maternels ayant effectué leur 60h de formation initiale en 2018 pourront poursuivre leur formation selon les anciennes modalités. Les départements ayant anticipé la nouvelle formation en 2018 pourront en revanche la poursuivre selon les modalités définies par le décret qui vient d’être publié.


Consulter le décret
Lire aussi notre article : Assistantes maternelles : ce que sera leur formation initiale dès 2019
Article rédigé par : CL
Publié le 24 octobre 2018
Mis à jour le 01 mars 2019

Bonjour, après vérifier sur le secret, les titulaires du CAP petite enfance ne sont dispensés que du Bloc 1 et non des bloc 1 et 2 Bien à vous « Art. D. 421-47.-I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 : « 1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle “ Accompagnant éducatif petite enfance ” et les personnes ayant validé les unités professionnelles du bloc n° 1 relatives à l'accompagnement du jeune enfant et du bloc n° 3 relatives à l'exercice de l'activité d'assistant maternel en accueil individuel de ce certificat, telle que définies à l'annexe IIIa de l'arrêté du 22 février 2017 susvisé ; « 2° Les titulaires de la certification professionnelle assistant maternel/ garde d'enfants prévue par l'arrêté du 7 juillet 2017 susvisé. « II.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues au 1° de l'article D. 421-46 : « 1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ; « 2° Les titulaires des diplômes ou des certifications intervenant dans le domaine de la petite enfance définis par un arrêté du ministre chargé de la famille. « III.-Le président du conseil départemental peut accorder des dispenses partielles de formation à des assistants maternels agréés autres que ceux mentionnés aux I et II, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en considération de la formation ou de l'expérience professionnelle auprès d'enfants des personnes concernées. Toutefois ne peuvent faire l'objet d'aucune dispense : « 1° Les heures de formation prévues au 3° de l'article D. 421-46 ; « 2° Les heures de formation consacrées aux gestes de premiers secours prévues au a du 1° de l'article D. 421-46. »https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10BD6022EDB2CEA2F4ED5CD087BBB70C.tplgfr41s_2?idArticle=JORFARTI000037519408&cidTexte=JORFTEXT000037519404&dateTexte=29990101&categorieLien=id