Le décret précise les lieux où l’accueil de l’enfant est subordonné à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document attestant de la réalisation de ses vaccins. Ainsi sont concernés les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), les assistantes maternelles, les écoles et établissements d’enseignement scolaire, les lieux d’accueil sans hébergement, les pouponnières et maisons d’enfants à caractère sanitaire, les établissements de l’aide sociale à l’enfance, les établissements pour enfants en situation de handicap, et plus largement toute autre collectivité d’enfants. Pour les EAJE, assistantes maternelles et établissements scolaires, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, l’enfant est provisoirement admis. Son maintien dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire.
Le décret rappelle aussi que tous les vaccins obligatoires doivent être réalisés au cours des 18 premiers mois de l’enfant, selon les âges fixés par le calendrier vaccinal. Ces vaccinations peuvent être pratiquées par les professionnels de santé autorisés par la réglementation, par les établissements et organismes habilités, et dans le cadre des consultations des services départementaux de PMI et de celles autorisées par le conseil départemental. La déclaration attestant la réalisation de la vaccination est notée soit dans le carnet de santé de l’enfant soit dans un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.
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